Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4133-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Outre les modalités prévues par l'article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 16 décembre 2011, n° 1000632
[…] L 43-11-3 du code de la santé publique que de celles de l'article L 4311-4 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de région ait examiné la demande de M me A au regard des dispositions de l'article L. 4311-4 et R. 4133-5 du code de la santé publique qui prévoient que l'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en exigeant préalablement que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation ;
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