Article R4133-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Outre les modalités prévues par l'article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 16 décembre 2011, n° 1000632
Annulation

[…] L 43-11-3 du code de la santé publique que de celles de l'article L 4311-4 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de région ait examiné la demande de M me A au regard des dispositions de l'article L. 4311-4 et R. 4133-5 du code de la santé publique qui prévoient que l'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en exigeant préalablement que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation ;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Roumanie·
  • Profession·
  • Actes administratifs·
  • Délégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).