Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 1 : Conseils nationaux / Sous-section 1 : Attributions
Article R4133-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version03/06/2006
>
Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
1° Qualité des procédures d'évaluation ;
2° Transparence des financements ;
3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
1° Qualité des procédures d'évaluation ;
2° Transparence des financements ;
3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.