Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 1 : Conseils nationaux / Sous-section 1 : Attributions
Article R4133-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
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