Article R4133-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 4 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-12 (T)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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