Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 1 : Conseils nationaux / Sous-section 1 : Attributions
Article R4133-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ; que l'article L. 4382-1 du même code renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de prise en charge du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu a modifié l'article R. 4021-9 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, […] que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui modifie l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]
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