Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 1 : Conseils nationaux / Sous-section 1 : Attributions
Article R4133-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées ;
6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
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[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ; que l'article L. 4382-1 du même code renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de prise en charge du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu a modifié l'article R. 4021-9 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, […] que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui modifie l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]
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