Article R4133-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 4 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-14 (T)

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées ;
7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, […] à un programme de développement professionnel continu ; 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la santé publique : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9 » ; qu'enfin, […]

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