Article R4133-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4133-5, que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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