Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue
Article R4133-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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