Article R4133-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/06/2006
>
Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4133-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).