Article R4133-14 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 9, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 9 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4133-9 (V), Code de la santé publique - art. R4133-9 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2006

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