Article R4133-14 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4133-21 (T), Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4133-9 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Il peut entendre des personnalités extérieures.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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