Article R4133-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 11, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 juin 2019, n° 18/00999
Infirmation partielle

[…] L'article R.4133-16 du code de la santé publique dispose': […]

 Lire la suite…
  • Paix·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Compte courant·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Exclusion·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).