Article R4133-18 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 16, premier et second alinéas, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région.
Le conseil régional comprend :
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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