Article R4133-20 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 14, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 14 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4133-13 (V), Code de la santé publique - art. R4133-13 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2006

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