Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue
Article R4133-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Il peut entendre des personnalités extérieures.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;
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Aussi pensons-nous que le plus sûr moyen d'assurer le respect de cet article dans son ensemble est la troisième solution : définir un montant forfaitaire qui, sans refléter nécessairement dans tous les cas la perte de revenus subis, n'est pas manifestement dérisoire par rapport à l'évaluation que l'on peut en faire. De ce point de vue, la fixation de l'indemnité sur la base du SMIC horaire ne paraît pas encourir de reproche : ce n'est pas la base de calcul qui importe, mais le niveau d'indemnité absolu et relatif auquel on arrive en y recourant. […] R. 4133-21 du CSP, arrêté du 14 avril 2005) ; six fois la même valeur, soit 152 euros, […]
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