Article R4134-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 6 (M), Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).