Article R4134-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
1° Un président et un vice-président ;
2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.
Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.
L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, 4 juin 2008, 07/00432
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 4134-8 du Code de la Santé Publique que chaque candidature doit être expressément faite pour un poste précis et pour chaque tour de scrutin, mais rien dans les textes applicables n'oblige à une déclaration de candidature écrite. Ainsi, une candidature peut résulter d'une déclaration verbale consignée au procès-verbal de l'assemblée

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2Cour d'appel de Besançon, 22 avril 2008, n° 07/00432
Infirmation

[…] Attendu, quant aux textes, que les articles R.4134-8 et R.4134-9, R.4134-11 et R.4134-12 du Code de la Santé Publique relatifs aux Assemblées des Unions Régionales stipulent : […]

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