Article R4134-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 11 (M), Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, 4 juin 2008, 07/00432
Infirmation

Il résulte de l'article R. 4134-11 du Code de la Santé Publique que l'assemblée d'une union régionale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés. Si l'article R. 4134-9 du même code permet d'établir un règlement intérieur définissant, notamment, les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau, n'entrent pas dans ce cadre les règles relatives au quorum nécessaire à la validité des délibérations, qui doivent s'apprécier à quelque moment que l'on soit du déroulement de l'assemblée, et non pas à son seul début.

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2Cour d'appel de Besançon, 22 avril 2008, n° 07/00432
Infirmation

[…] Attendu, quant aux textes, que les articles R.4134-8 et R.4134-9, R.4134-11 et R.4134-12 du Code de la Santé Publique relatifs aux Assemblées des Unions Régionales stipulent : […]

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