Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral / Section 1 : Unions régionales / Sous-section 2 : Assemblée de l'union
Article R4134-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
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Il résulte de l'article R. 4134-11 du Code de la Santé Publique que l'assemblée d'une union régionale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés. Si l'article R. 4134-9 du même code permet d'établir un règlement intérieur définissant, notamment, les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau, n'entrent pas dans ce cadre les règles relatives au quorum nécessaire à la validité des délibérations, qui doivent s'apprécier à quelque moment que l'on soit du déroulement de l'assemblée, et non pas à son seul début.
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2. Cour d'appel de Besançon, 22 avril 2008, n° 07/00432
[…] Attendu, quant aux textes, que les articles R.4134-8 et R.4134-9, R.4134-11 et R.4134-12 du Code de la Santé Publique relatifs aux Assemblées des Unions Régionales stipulent : […]
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