Article R4134-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 13-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.
Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.
Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010
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