Article R4134-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 13-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.
Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.
Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
L'article R. 4134-12 est applicable aux sections.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).