Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral / Section 1 : Unions régionales / Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée
Article R4134-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
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