Article R4134-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
L'enveloppe contenant le vote est remise à la commission de recensement des votes ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010

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