Article R4134-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°94-612 du 20 juillet 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010

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