Article R4134-48 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2004-177 du 18 février 2004 - art. 3 (Ab), Décret n°2004-177 du 18 février 2004 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.
Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.
Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010
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