Article D4135-2 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006

Commentaires8

argusdelassurance.com · 11 mai 2012

L'arrêté fixe le montant de la contribution forfaitaire, qui alimente principalement le fonds, à 25 € pour certains professionnels exerçant à titre libéral des spécialités « à risques » mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique (obstétriciens, anesthésistes...), à 20 € pour les autres médecins et chirurgiens-dentistes et à 15 € pour les sages-femmes, pharmaciens et autres professionnels de santé. Il est institué par l'article L. 426-1 du code des assurances.

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www.argusdelassurance.com · 25 avril 2012
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Décisions11

[…] Aux termes de l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la [9] dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

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[…] Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1 et D. 4135-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Le terme « spécialité » recouvre les spécialités et les activités listées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique. […] Article 2

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[…] Considérant qu'en application de l'article D 185-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant une spécialité énumérée à l'article D 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé et qui sont accrédités peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ; […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

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