Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
Article D4135-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° D'instruire les demandes d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;
2° De procéder à l'évaluation des demandes d'accréditation et transmettre à la Haute Autorité de santé leur avis sur ces demandes ;
3° De recruter et de former les experts de chacune des spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 ;
4° De recueillir les déclarations d'événements porteurs de risques en vue de leur exploitation après avoir procédé préalablement au traitement assurant le caractère anonyme de ces déclarations ;
5° D'analyser les événements porteurs de risques médicaux de ces spécialités en vue de l'élaboration des référentiels de qualité des soins, des pratiques professionnelles ou de gestion des risques ;
6° De proposer aux médecins et aux équipes médicales des recommandations individuelles et générales de gestion des risques ;
7° D'évaluer la mise en oeuvre de ces recommandations par les médecins ;
8° De communiquer aux instances prévues à l'article D. 4135-4 une synthèse des informations recueillies afin de permettre aux établissements de santé d'améliorer la gestion des risques. Cette synthèse ne doit comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne ;
9° De réaliser des visites sur place en accord avec le responsable de l'établissement de santé, après information de la commission médicale d'établissement, de la conférence médicale ou de la commission médicale.
Dans le cadre de la mission d'accréditation, seuls les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes, nécessaires à l'accomplissement de cette mission, peuvent être communiqués aux médecins experts désignés par ces organismes.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Article 1 er Les missions de l'organisme agrée Au titre de ses missions listées à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique, l'OA doit réaliser les activités suivantes, conformément à la décision n° 2014-0202 du 8 octobre 2014 : Article 1 er -1 Elaborer et actualiser régulièrement un référentiel de qualité des soins ou des pratiques professionnelles
Lire la suite…- Médecin·
- Spécialité·
- Bilan·
- Gestion des risques·
- Activité·
- Expert·
- Santé·
- Enseignement·
- Mission·
- Avis
2. CADA, Avis du 10 janvier 2019, Haute Autorité de Santé (HAS), n° 20183609
[…] L'association Gynérisq est ainsi un organisme habilité par la HAS en vertu de l'article D4135-5 du code de la santé publique, pour la gynécologie-obstétrique, et reçoit des déclarations d'événements porteurs de risque, qui sont traitées dans une base dénommée REX, gérée par la HAS.
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Sécurité sanitaire·
- Etablissements de santé·
- Santé publique·
- Commission·
- Médecin·
- Communication de document·
- Risque·
- Déclaration