Article R4141-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Tout avis défavorable du conseil est motivé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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