Article R4143-2 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
3° La transparence des financements ;
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2008, 311499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître de son recours en annulation de la décision attaquée qui a été prise par un organisme collégial à compétence nationale ; […] le Conseil national de la formation continue odontologique n'a pas suffisamment motivé son refus d'agrément ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort, ni des dispositions de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'agrément en cause, ni d'aucune disposition, […]

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (…) 3° D'agréer, […] qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (…) 3° La transparence des financements ; […]

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