Article R4143-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
5 textes citent l'article

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2008, 311499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître de son recours en annulation de la décision attaquée qui a été prise par un organisme collégial à compétence nationale ; […] le Conseil national de la formation continue odontologique n'a pas suffisamment motivé son refus d'agrément ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort, ni des dispositions de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'agrément en cause, ni d'aucune disposition, […]

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (…) 3° D'agréer, […] qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (…) 3° La transparence des financements ; […]

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