Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre III : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4143-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1
Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.