Article R4143-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/2010
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les chirurgiens-dentistes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des chirurgiens-dentistes lors de leur inscription à un programme.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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