Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre III : Formation continue odontologique / Section 2 : Conseils interrégionaux de la formation continue odontologique / Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux
Article R4143-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2006
>
Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de 10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.