Article R4143-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le préfet de région convoque le conseil interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
Le préfet de région, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du conseil interrégional.
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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