Article R4143-14 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

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