Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Diplôme d'Etat
Article D4151-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Le programme des enseignements ;
2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 septembre 2018, n° 16/02164
[…] Attendu que la SAS POLYCLINIQUE LYON NORD RILLIEUX, après avoir rappelé qu'au vu des dispositions des article L4151-1 et 4151-3 du code de la santé publique, des articles R4127-325 et suivants du code de déontologie des sages-femmes et de la fiche de poste d'une sage-femme affectée au bloc obstétrical, une sage-femme est tenue : […] Attendu que madame X n'a pas contesté s'être abstenue de prévenir le docteur Z, médecin obstétricien ayant suivi la grossesse de madame D ; qu'elle affirme cependant que la situation, telle que décrite par son employeur, ne démontrait pas le caractère imminent de l'accouchement de madame A, et qu'ainsi, il n'était pas nécessaire de prévenir immédiatement le docteur Z ;
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