Article D4151-5 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version29/08/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 - art. 7 (Ab), Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 29 août 2010

Commentaire1


M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

Cependant, l'article D. 4151-5 du code de la santé publique dispose que « le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherches médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ». Le nombre de places et la répartition par écoles sont ainsi fixés par un arrêté conjoint des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur.

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