Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Diplôme d'Etat
Article D4151-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 3
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Cependant, l'article D. 4151-5 du code de la santé publique dispose que « le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherches médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ». Le nombre de places et la répartition par écoles sont ainsi fixés par un arrêté conjoint des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur.
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