Article R4151-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version23/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-88 du 22 janvier 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-88 1992-01-22 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4151-16 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-833 du 22 juillet 2005 - art. 1 () JORF 23 juillet 2005

La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 août 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).