Article R4151-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version23/07/2005

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Tout avis défavorable du conseil est motivé.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2005

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