Article R4152-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version09/03/2006
>
Version01/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-893 1967-10-12 art. 3, Décret n°73-91 du 19 janvier 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil départemental est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.
Six membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mars 2023, 20BX01095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ne résulte d'aucune des dispositions citées aux points 4 à 6, ni d'aucune autre disposition du code de la santé publique, qu'un praticien hospitalier dont le contrat de travail arrive à expiration doive bénéficier d'un renouvellement de son contrat afin de pouvoir opter pour la récupération des heures effectuées en supplément de ses obligations contractuelles, prévue aux articles R. 4152-407 et D. 4152-417 du code de la santé publique. […] D avait bénéficié d'une durée d'engagement de deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 4152-2 du code de la santé publique, sur le fondement desquelles ses contrats avaient été conclus. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Char·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Contrats·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Hebdomadaire·
  • Non-renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).