Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Ventes de plantes médicinales
Article D4211-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-839 du 22 août 2008 - art. 1
Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.
Commentaires • 2
Aux termes du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (CSP), la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens. Toutefois, le décret du 15 juin 1979, codifié aux articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du même code, permet la vente de trente-quatre plantes en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant que si la définition du médicament par fonction figurant à l'article 1 er de la directive n° 2001/83/CE, modifiée par la directive n° 2004/27/CE suppose que pour qu'une substance ou composition pouvant être utilisée sur l'homme ou pouvant lui être administrée en vue de restaurer, […] méconnaîtrait la définition du médicament par fonction issue de l'article 1 er de la directive ; que la parution du décret n° 2008-839 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et modifiant l'article D. 4211-12 du code de la santé publique n'est pas de nature à établir à elle seule, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Directive·
- Compléments alimentaires·
- Médicaments·
- Transposition·
- Sécurité sanitaire·
- Vitamine·
- Minéral·
- Produit·
- Parlement européen
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Médicaments·
- Pharmacien·
- Maladie·
- Plante médicinale·
- Produit·
- Exercice illégal·
- Santé publique·
- Magnésium·
- Directive·
- Surcharge
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 17-80.259, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4223-1, D. 4211-11, D. 4211-12 du code de la santé publique, 2, 7, 10 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, 1 er et 2 de l'arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Vitamine·
- Médicaments·
- Compléments alimentaires·
- Produit·
- Plante médicinale·
- Pharmacien·
- Recherche scientifique·
- Pharmaceutique·
- Monopole·
- Consommateur
[…] ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] au nombre de huit, est fixée par l'article D. 4211-13 du même code. […] Ce texte est pris pour l'application du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'est réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ». Actuellement, 34 plantes peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens ou des herboristes, à la condition qu'elles soient vendues en l'état (articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique).
Lire la suite…