Article D4211-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version08/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-778 du 23 juin 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1198 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 8 août 2007 rectificatif JORF du 18 août 2007

La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;
- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits "cèdre feuille" ;
- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;
- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;
- sabine (Juniperus sabina L.) ;
- rue (Ruta graveolens L.) ;
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).
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Entrée en vigueur le 8 août 2007

Commentaires3


www.uggc.com · 24 avril 2019

[…] [5] Scénario n°3 sur 4 [6] L'article L. 5125-1 du même code dispose par ailleurs que la dispensation au détail ne peut […] [7] Avis n°19-A-2019, Section VI, page 204 [8] Liste fixée par l'article D. 4211-13 du Code de la santé publique [9] Avis n°19-A-2019, Section VI, page 205

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

La vente au détail et la dispensation au public de certaines huiles essentielles en tant que telles, ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. La liste des huiles essentielles concernées par ce monopole, au nombre de huit, est fixée par l'article D. 4211-13 du même code. […] Ce texte est pris pour l'application du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'est réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ». […]

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M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 14 mars 2006

La vente au détail et la dispensation au public des huiles essentielles en tant que telles, ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. La liste des huiles essentielles concernées par ce monopole, au nombre de huit, est fixée par l'article D. 4211-13 du même code.

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Décisions2


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 171. Les pharmaciens contributeurs ont indiqué que, en moyenne, près de 40 % du chiffre d'affaires de leur officine est réalisé sur la vente de médicaments à PMF (38,2 %), et de manière largement plus résiduelle, sur la vente de DMDIV destinés à un usage par le public, de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et d'huiles essentielles dont la liste est fixée à l'article D. 4211-13 du code de la santé publique (Question 58) :

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  • Médicaments·
  • Biologie·
  • Vente en ligne·
  • Santé·
  • Monopole·
  • Pharmaceutique·
  • Acteur·
  • Sel·
  • Ligne

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-87.250, Inédit
Irrecevabilité

[…] « aux motifs qu'il n'est pas contesté que les produits litigieux ne figurent pas dans la liste fixée à l'article D. 4211-13 du code de la santé publique, énumérant les huiles essentielles qui relèvent du monopole pharmaceutique, en application des dispositions de l'article L. 4211-1 6° du code de la santé publique ; que la partie civile n'a pas visé ces dispositions compte tenu de ce que les produits litigieux sont exclus de cette liste ; que cependant, les dispositions prévues pour les plantes médicinales ne peuvent s'appliquer en l'espèce, des dispositions spécifiques ayant été prévues en matière d'huiles essentielles ; que le grief de violation du monopole des pharmaciens par la vente de plantes médicinales n'est ainsi pas fondé ;

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  • Huile essentielle·
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  • Produit·
  • Pharmacien·
  • Pharmaceutique·
  • Exercice illégal·
  • Illégal
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