Article R4211-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5007-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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