Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments
Article R4211-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version17/06/2011
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.