Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article D4221-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Décision n°201-D […] 4221-1 et R. 4235-3 du code de la santé publique ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
Lire la suite…- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Non respect de l'interdiction d'exercice·
- Caractère exécutoire de la sanction·
- Probité et dignité professionnelle·
- Ordre des pharmaciens·
- Champagne-ardenne·
- Conseil régional·
- Sanction·
- Interdiction·
- Santé publique
[…] Décision n°201-D […] 4221-1 et R. 4235-3 du code de la santé publique ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
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- Non respect de l'interdiction d'exercice·
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2012, n° 1108844
[…] 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité : « Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique comprennent : / -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ; / -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2. » ;
Lire la suite…- Corrections·
- Fonction publique hospitalière·
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Mme X est poursuivie pour avoir, selon le plaignant, contrevenu aux dispositions des articles du code de la santé publique suivants : - L. 5125-20 et R. 4235-50 : le 14 décembre 2006, la pharmacie était ouverte en l'absence de la titulaire ou d'une personne qualifiée, […] - R. 4235-13 : eu égard à l'amplitude horaire d'ouverture de la pharmacie (66 h hebdomadaires), il semble impossible pour la seule titulaire […] L. 4221-1 du code de la santé publique) pour une activité au sein de la Pharmacie X. […] - Mme X-Y, titulaire d'une officine X-Y, exploitée en nom personnel. […] Lors du deuxième jour d'inspection, Mme D était présente en l'absence de Mme X (Mme D a été recrutée le 18 décembre 2006. […]
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