Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4221-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2021, 432620
[…] En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'autorisation d'exercice présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle estime, au vu de l'avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-2 du même code, que les qualifications professionnelles d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire d'un titre de pharmacien délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, […]
Lire la suite…- 4221-14-2 du csp)·
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