Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article D4221-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 8
I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
4° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre :
1° Un pharmacien parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° Un praticien hospitalier ;
3° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.
Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de l'article R. 5126-4, elle comprend également un pharmacien remplissant l'une des conditions prévues aux articles R. 5126-2 à R. 5126-5.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans, renouvelable.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2021, 432620
[…] En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'autorisation d'exercice présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle estime, au vu de l'avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-2 du même code, que les qualifications professionnelles d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire d'un titre de pharmacien délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, […]
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