Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4221-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
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Décisions • 4
[…] 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant : (…) 3 ° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004. (…) / Pour être déclarés admis, […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 -6 du code de la santé publique […]
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[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1508489
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, […]
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