Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice / Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
Article D4221-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 8
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant : (…) 3 ° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004. (…) / Pour être déclarés admis, […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 -6 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Jury·
- Santé publique·
- Fonction publique hospitalière·
- Liste·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Délibération·
- Profession·
- Vérification·
- Gestion
[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Professions médicales·
- Notation·
- Jury·
- Profession·
- Vérification·
- Candidat·
- Diplôme·
- Connaissance
3. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1508489
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, […]
Lire la suite…- Jury·
- Corrections·
- Candidat·
- Fonction publique hospitalière·
- Santé publique·
- Chirurgie·
- Vérification·
- Délibération·
- Spécialité·
- Justice administrative