Article D4221-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 5 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 5 1° et 2° pharmacien

Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 8

La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2020
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1208274
Rejet

[…] 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant : (…) 3 ° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004. (…) / Pour être déclarés admis, […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 -6 du code de la santé publique […]

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  • Jury·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Liste·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Délibération·
  • Profession·
  • Vérification·
  • Gestion

2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), n°…

[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Professions médicales·
  • Notation·
  • Jury·
  • Profession·
  • Vérification·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Connaissance

3Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1508489
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, […]

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  • Jury·
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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Justice administrative
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